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Re: histoire de pneu (taille pression type correspondance)

Objet : Re: histoire de pneu (taille pression type correspondance)
par swakk sur 28/10/2010 18:42:24

http://www.okapi38.com/okapi/Accessoires/pneus-scooters.php#ancre1

pour voir 'de visu " les differentes structures



============

les articles de loi
http://www.pneus-online.fr/reglementation-conseils.html

CODE DE LA ROUTE Article R314-1
Article R314-2 Article R314-3
Article R314-4 Article R314-5
Article R314-6 Article R314-7
Le pneumatique au contrôle technique

CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)

Chapitre IV : Pneumatiques
Article R314-1
Les roues de tout véhicule à moteur et de toute remorque, à l'exception des véhicules et appareils agricoles, doivent être munies de pneumatiques.
Les pneumatiques, à l'exception de ceux des matériels de travaux publics, doivent présenter sur toute leur surface de roulement des sculptures apparentes.
Aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni à fond de sculpture des pneumatiques.
En outre, ceux-ci ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde.
Lorsque les véhicules et appareils agricoles sont munis de pneumatiques, ceux-ci ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde et aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni en fond de sculpture.
La nature, la forme, l'état et les conditions d'utilisation des pneumatiques et autres dispositifs prévus par le présent article sont déterminés par arrêté du ministre chargé des transports.
Le ministre chargé des transports peut accorder des dérogations aux obligations prévues au présent article pour les matériels de travaux publics.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à la nature, la forme, l'état et les conditions d'utilisation des pneumatiques est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 Retour Haut
à L. 325-3. Retour Haut

Article R314-2
Le fait de mettre en vente ou de vendre, sauf pour être mis au rebut, un pneumatique ne présentant pas les caractéristiques d'utilisation prévues à l'article R. 314-1 ou détérioré par un retaillage trop profond est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième Retour Haut
classe. Retour Haut

Article R314-3
Il est interdit d'introduire dans les surfaces de roulement des pneumatiques des éléments métalliques susceptibles de faire saillie. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction ou fait usage de tout autre dispositif antidérapant.
L'usage des chaînes n'est autorisé que sur les routes enneigées.
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur.
Le ministre chargé des transports, après avis du ministre chargé de l'agriculture, fixe par arrêté les caractéristiques auxquelles doivent répondre les chaînes d'adhérence employées sur les pneumatiques des véhicules ou appareils agricoles automoteurs.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 Retour Haut
à L. 325-3. Retour Haut

Article R314-4
Le ministre chargé des transports, après avis du ministre chargé de l'agriculture, fixe par arrêté les caractéristiques auxquelles doivent répondre les bandages métalliques des véhicules ou matériels agricoles.
Le fait pour tout conducteur de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 Retour Haut
à L. 325-3. Retour Haut

Article R314-5
Les bandages métalliques des véhicules à traction animale ne doivent présenter aucune saillie sur leurs surfaces prenant contact avec le sol.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les Retour Haut
contraventions de la troisième classe. Retour Haut

Article R314-6
Les dispositions du présent chapitre ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et Retour Haut
d'emploi. Retour Haut

Article R314-7
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux pneumatiques des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial, muni de pneumatiques, de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial, muni de bandages métalliques, de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de Retour Haut
l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. Retour Haut

Le pneumatique au contrôle technique
Voici tous les motifs de contre-visite concernant le contrôle des pneumatiques : Code Défaut constatable Critères d'interprétation
5.3.3.1.1 Coupure profonde - Entaille ou craquelure sur le flanc ou la bande de roulement laissant apparaître la toile ou la carcasse directement ou indirectement par une intervention manuelle.
5.3.3.1.2 Déformation importante - Hernie et/ou boursouflure du flanc.
- Déformation de la bande de roulement (voilage).
- Décollement de la bande de roulement.
5.3.3.1.5 Usure importante - Profondeur des rainures principales inférieure à 1,6 mm sur au moins 1 point mesuré (contrôle de l'ensemble de la bande de roulement).
- Plat sur pneumatique occasionnant une profondeur d'une des rainures principales inférieure à 1,6 mm.
- Usure laissant apparaître la toile ou la carcasse sur la bande de roulement ou le flanc.
- Absence de sculpture sur une partie de la bande de roulement.
- Pneumatique recreusé.
5.3.3.2.1 Frottement - Contact intermittent ou permanent entre le pneumatique et le passage de roue ou la carrosserie, ou un élément mécanique.
5.3.3.3.1 Absence d'indicateur
d'usure - Absence d'indicateurs d'usure sur un pneumatique monté sur VP (pneumatique recreusé, rechapé, "pneumatique camionnette" monté sur VP).
5.3.3.3.2 Différence importante
d'usure sur l'essieu - Différence supérieure à 5 mm entre la profondeur des rainures principales de 2 pneumatiques montés sur le même essieu (y compris les roues d'un même côté d'un essieu à roues jumelées).
5.3.3.3.3 Dimensions inadaptées - Montage non concordant avec les données constructeurs (base de données techniques OTC) ou leurs équivalences (tableau ETRTO)
- Dimensions de pneumatiques différentes sur un même essieu.
- Risque d'interférence ou de contact du pneumatique avec les passages de roues ou tout autre organe.
5.3.3.3.5 Marquages illisibles ou absents - Absence ou illisibilité de marquage moulé en creux ou en relief sur le flanc du pneumatique (de dimensions, de structure (R pour Radial, D pour Diagonal, B pour Bias-belted).
5.3.3.3.8 Structures différentes
sur l'essieu - Montage de pneumatiques de catégories d'utilisation différentes sur un même essieu (pneumatique normal, pneumatique à usage spécial, "pneu neige").
- Montage de pneumatiques de structures différentes sur un même essieu (radial, diagonal, bias-belted)
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